- Frère Adrien a écrit:
- Mes frères vous parlez de cuculle ou d'esclavine, elle est obsolète pour le XIIIe, et uniquement portée par les civils.
Qu'entends-tu par obsolète au XIIIème et portée par des civils?
Si on prend la Règle, elle y est citée 3 fois et est utilisée même en campagne.
Certes ce n'est ni un vêtement de prière ni de guerre mais seulement, à mon avis, le "bleu de travail" de l'époque.
De là à définir l'aspect d'une pièce de vêtement citée début XIIème et qui est sensée accompagner le Frère jusqu'au tout début XIVème, il y a une marge qu'on essaie vainement d'amenuiser...
Je vous donne ci-dessous les retraits où l'esclavine est citée. Ceux-ci sont issus du livre de Henri De Curzon
A propos du coucher:
Les frères couchaient couverts de leurs vêtements de dessous, c'est-à-dire de la chemise, retenue par une petite ceinture, des braies et des chausses.
Un sac ou paillasse, un linceul ou drap et deux couvertures, une étamine assez légère et une carpite plus épaisse composaient leur literie ; l'usage de la carpite, d'un matelas ou
d'un grand manteau appelé esclavine n'était autorisé que par faveur exceptionnelle.
149. Nul frère ne doit envoier en foraige sans congié, ne a busche , tant que om le criera, se n'est près de herberge que il puisse oyr la crye.
Et doivent covrir lor selles
d'esclavines* ou de carpites ou d'autres choses; et se il font aporter pierres dessus, il doivent prendre congié.
149. Aucun frère ne doit envoyer au fourrage sans congé, ni au bûcher, tant qu'on ne le crie pas, si ce n'est près de l'herbage pour qu'il puisse entendre le cri. Et ils doivent couvrir leurs selles de l'esclavine, de la carpite ou d'autre chose ; et s'ils font porter des pierres dessus, ils doivent le faire par congé. * Précision de Curzon: Grand manteau de pèlerin, d'étoffe velue
293. Nul frère qui demore au covent ne doit porter chaussons , ne deus paires de chauces; ne doit gésir en materas sans congié, ne doit tenir
esclavine ni carpite, ne autre chose qui fust a aisément de son cors, sur la pailace sans congié, fors le linceau solement.
293. Nul frère qui demeure au couvent ne doit porter des chaussons, ni deux paires de chausses ; il ne doit se reposer sur son matelas sans congé et ne doit tenir une esclavine ou une carpite, ni autre chose qui lui fût aisé pour son corps, sur la paillasse, sans congé, sauf seulement le drap de lit.376. Quant li frère sont en herberge, il ne doivent aler en desduit sans congié fors tant que il puissent oyr la crie ou la campane, ne as estages meismes, fors tant que il puissent oïr la campane. Ni puent faire soumage meismes de lor bestes, près ne loing, sans congié ; et est entendu por somaige toute chose que l'on trossast entre les arsons de la sele, ou que pendist deçà ou delà.
Quant frère veaut mander ses bestes au somaige, ou veaut porter aucune chose dessus sa beste, il doit faire covrir la selle ou le panel, quel que ce soit, d
'une esclavine o d'aucune autre chose.
376. Quand les frères sont en campagne, ils ne doivent aller ailleurs sans congé, sauf jusqu'à ce qu'ils puissent entendre le cri ou la cloche, il en est de même dans les demeures, sauf jusqu'à ce qu'ils puissent entendre la cloche. Et ils ne peuvent faire portage même de leurs bêtes, ni près, ni loin, sans congé ; et il est entendu par portage toute chose que l'on met en paquet entre les arçons de la selle, ou qui pendent de-ci ou de-là.
Quand un frère veut envoyer ses bêtes au portage ou veut porter une chose sur sa bête, il doit faire couvrir la selle ou le panel, quel qu'il soit, d'une esclavine ou d'une autre chose.